L´écrit
L´article 1316 du code civil dispose dans sa nouvelle formulation
que : « La preuve littérale, ou preuve par écrit,
résulte d'une suite de lettres, de caractères, de chiffres
ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification
intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités
de transmission ».
L´article 1316-1 du code civil va plus loin encore puisqu´il
consacre l´écrit électronique. Sa recevabilité
est soumise à deux conditions :
« L'écrit sous forme électronique est admis en
tant que preuve au même titre que l'écrit sur support
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée
la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé
dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité
».
Le législateur, reconnaît ainsi à « l'écrit
sur support électronique (
) la même force probante
que l'écrit sur support papier » (article 1316-3 du code
civil).
L´article 1316-2 du code civil dispose quant à lui
que : « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes,
et à défaut de convention valable entre les parties,
le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant
par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le
support ».
Cet article refuse par là même d´établir
une discrimination entre les preuves littérales (c´est-à-dire
entre la preuve électronique et la preuve traditionnelle). Cependant,
en cas de conflit, le juge sera le seul à pouvoir déterminer
quel sera le titre le plus vraisemblable.
Toutefois, l´écrit ne sera efficace que s´il
comporte une signature dont il convient d´apprécier les
éléments.
La signature
La signature, élément essentiel de la validité
d´un écrit, est naturellement associée au fait
d´apposer sa « griffe » au bas d´une page qui
en principe est un support papier. Elle est qualifiée d´identifiant
dans la mesure où elle peut être opposée à
son auteur. La signature a une double fonction:
· Elle identifie le contractant (chacun dispose de sa propre
signature).
· Elle matérialise son consentement (le fait de signer
un document laisse
supposer l´approbation de son auteur).
Or, exiger une signature manuscrite n´était pas conciliable
avec l´échange de messages électroniques, il était
donc nécessaire de reconnaître une valeur à la
signature numérique d´où la réforme du code
civil concernant ce point. La notion de signature électronique
retenu par la loi du 13 mars 2000 s´entend de façon large.
Ainsi, celle-ci peut être numérique ou digitale et
elle peut revêtir la forme de mots de passe ou de codes.
Le texte insiste néanmoins sur le recours à d´un
système fiable d´identification qui puisse venir garantir
l´existence d´un lien avec l´acte auquel la signature
se rattache. Il dispose dans son article 1316-4 alinéa 2 du
code civil : « Lorsqu'elle est électronique, elle consiste
en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant
son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de
ce procédé est présumée, jusqu'à
preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée,
l'identité du signataire assurée et l'intégrité
de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat ».
Ce lien entre l´acte et la signature a une grande importance
puisqu´il doit permettre la sécurité des transactions,
il doit être sans équivoque et à cette fin la signature
doit être indissociable du texte auquel elle se rattache.
Le texte reconnaît aussi l´existence d´acte authentique
électronique dès lors que les documents en question sont
revêtus de la signature d´un officier public (les conditions
quant à l´élaboration de ces actes seront elles-aussi
fixées par décret).
L´article 1316-4 alinéa 2 établit une présomption
de fiabilité de la signature électronique, cette présomption
est réfragable puisque la preuve contraire peut être apportée,
une contestation est donc toujours envisageable.
Lionel
REVELLO
|