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"signature électronique sécurisée" consiste
en " une signature électronique qui utilise outre
un procédé fiable d'identification, qui est propre au signataire,
qui est créée par des moyens que le signataire puisse garder
sous son contrôle exclusif, et qui garantit avec l'acte
auquel elle s'attache un lien tel que toute modification
ultérieure de l'acte soit détectable". Telle est
la définition donnée par le décret d'application de la loi
portant adaptation du droit de la preuve aux technologies
de l'information et relative à la signature électronique.
Publiée
au Journal Officiel le 13 mars 2000, la loi prévoit notamment
que les écrits électroniques ont une valeur probante devant
un tribunal, les contractants peuvent d'élaborer leurs propres
règles de preuve privées, la validité de signature électronique
est reconnue au même titre qu'une signature manuscrite si
" elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache"
et "la fiabilité du procédé est présumée, jusqu'à
preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité
du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
Le Gouvernement avait préparé ce projet de décret qu'il
a soumis à consultation publique à la fin de l'année 2000.
Ce texte avait suscité beaucoup de commentaires, lesquels
mettaient en exergue deux soucis majeurs à savoir celui
d'assurer un certain niveau de sécurité et celui d'éviter
un encadrement trop rigide.
Publié le 31 mars 2001 au Journal Officiel, le décret prévoit
que " la fiabilité d'un procédé de signature
électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque
ce procédé met en uvre une signature électronique
sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création
de signature électronique et que la vérification de cette
signature repose sur l'utilisation d'un certificat qualifié
".
Un dispositif sécurisé de création de signature électronique
Un dispositif de création de signature électronique (matériel
ou logiciel) sera réputé sécurisé si un certain nombre de
garanties sont prévues en ce qui concerne les données de
création : Elles doivent être établies une seule fois, leur
confidentialité doit être assurée, elles ne peuvent pas
être déduites, elles ne peuvent pas être falsifiées, elles
sont protégées par le signataire contre toute utilisation
par des tiers. De plus, le dispositif ne doit pas altérer
le contenu de l'acte à signer et ne pas faire obstacle à
ce que le signataire en ait une connaissance exacte avant
de le signer.
Pour attester de la sécurisation du dispositif de création
de signature électronique, celui-ci devra être évalué et
certifié conforme (1) soit par les services du Premier ministre
chargés de la sécurité des systèmes d'information conformément
à un arrêté à venir (probablement, la Direction Centrale
des Systèmes de Sécurité et de l'Information, la DCSSI),
(2) soit par des organismes qui seront agrées par ces services,
(3) soit par un organisme européeen assimilé. Les services
délivreront un certificat de conformité. Le contrôle de
la mise en oeuvre de ces procédures d'évaluation et de certification
sera assuré par un Comité directeur de la certification,
prochainement institué par un arrêté du Premier ministre.
Un dispositif de vérification de signature électronique
Un dispositif de vérification de signature électronique
(c'est-à-dire les éléments, tels que les clés publiques,
utilisés pour vérifier la signature électronique) doit être
évalué et peut également être certifié conforme. Ce dispositif
devra " permettre de garantir l'exactitude de la
signature électronique, de déterminer avec certitude le
contenu des données signées, de vérifier la durée et la
validité du certificat électronique utilisé, l'identité
du signataire etc. ". La vérification de la signature
repose sur des certificats électroniques qualifiés.
Les certificats électroniques qualifiés
Pour garantir l'identité du signataire, les certificats
électroniques qualifiés devront d'une part comprendre un
certain nombre de mentions obligatoires comme notamment
" l'identité du prestataire, le nom du signataire,
la période de validité du certificat, les conditions d'utilisation
du certificat etc. " et d'autre part être délivrés
par un prestataire de service de certification (PSC), lequel
doit offrir un certain nombre de services (annuaire, révocation,
horodatage des certificats etc.) et s'engager sur un certains
nombre de garanties (délivrance, fiabilité et prévention
contre la falsification des certificats, utilisation de
systèmes, produits, procédures sécurisés, conservation des
données, personnel qualifié etc.).
En conclusion, on pourra souligner que ce décret n'est pas
forcément limpide et laisse planer quelques zones d'incertitudes.
Par exemple, qu'entend-on par la notion de "vérificateur"
ou n'aurait-on pas plutôt pu définir cette notion dès l'introduction,
les limitations de responsabilité et de garantie de ces
prestataires seront-t-elle possibles en ce qui concerne
les certificats, comment se concilie cette réglementation
avec celle sur la protection des données personnelles etc.
Tant de questions que la pratique mettra rapidement en exergue
et auxquelles le gouvernement devra trouver des réponses
tout en préparant la désignation de l'instance chargées
de l'accréditation des organismes de qualification des PSC
(probablement, le comité français de l'accréditation, la
COFRAC) ainsi que la procédure d'évaluation et de qualification
des PSC. De nombreux éditeurs et PSC préparent déjà leur
dossier et affûtent leurs arguments afin de recevoir le
sésame officiel (certificat de conformité ou qualification)
qui leur donnera accès à ce nouveau marché porteur.
.Murielle-Isabelle
CAHEN
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