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 La responsabilité des outils de recherche
Dossier SAM "Question Juridique" de décembre 2000 par Lionel REVELLO, Avocat au Barreau de Grasse, intervenant sur le site www.ledroit.fr .

la différence des annuaires qui sont constitués par des équipes de " surfeurs humains ", les moteurs de recherche utilisent les dernières technologies pour développer tel ou tel " boot " ou robot qui va leur permettre de surfer sur le web afin d'indexer de manière virtuelle l'ensemble des sites.Il convient au préalable de profiter de l'examen du sujet pour indiquer qu'il n'existe plus véritablement de moteur digne de ce nom c'est-à-dire capable de surfer sur l'ensemble de la toile tant celle-ci est devenue gigantesque.

C'est la raison pour laquelle, dans la démonstration juridique, le choix du support sur lequel est censé être recueilli l'ensemble des sites ne peut que s'apparenter à la constitution d'une gigantesque base de données dont les règles précisant les obligations du producteur sont parfaitement connues.

  • Nature de la responsabilité des outils de recherche

Les outils de recherche sont donc au même titre que les autres acteurs du réseau soumis au respect des lois en vigueur. De fait, les opérations de référencement orchestrées par les moteurs sont susceptibles d'engager leur responsabilité civile mais également pénale.

Cette responsabilité ne sera cependant pas mise en jeu de façon systématique et il sera nécessaire de tenir compte des circonstances et des cas particuliers.

Selon le droit commun, la mise en œuvre de la responsabilité pénale nécessite l'existence de deux éléments : un élément matériel (commission de l'acte répréhensible) et un élément moral (l'acte en question doit avoir été commis sciemment).

Ainsi les moteurs de recherche devront-ils avoir délibérément mis à la disposition du public des informations contraires à l'ordre public ou en avoir facilité l'accès.

Dans ces conditions, le fait d'utiliser des mots-clefs tels que " pédophilie " devrait constituer à lui-seul un indice de la connaissance du caractère illicite du site.

Si l'on considère que c'est la recherche de l'information qui est réalisée par le " spider " seul, on pourrait arguer du fait de l'exonération de la responsabilité du producteur au titre de l'absence de l'élément intentionnel.

Encore conviendrait-il de démontrer (ceci pourrait être le cas après expertise dans le cadre d'une procédure judiciaire) la présence dans l'algorithme informatique de mots permettant l'indexation de sites illicites et notamment nazis ?

Il n'en demeure pas moins que le plus souvent c'est plutôt dans le cadre de la complicité par la fourniture de moyens que les outils de recherches pourront voir leur responsabilité engagée.

De toute évidence, l'ensemble de la responsabilité du classement des sites reviendra au producteur de la base de données dont la négligence pourra être retenue.

Face aux risques que représentent les contentieux à venir, il ne fait aucun doute que les outils de recherche devront revoir leur stratégie et analyser les risques juridiques qu'ils encourent.
On peut à ce sujet saluer l'initiative que viennent de lancer les principaux moteurs de recherche et professionnels du référencement avec la création de l'association IPEA (association destinée à concevoir un code de déontologie ou des règles de bonnes conduites).

D'autres diront qu'il faut aller plus loin et tenter pour prévenir toute dérive de classer les sites en thèmes et sous-thèmes.

Pour notre part, nous recommandons également d'exclure systématiquement tout mot clef illicite à connotation pédophile, raciste…

Pourquoi ne pas proposer une sorte de filtre comme cela existe déjà dans les logiciels de filtrage parental ?

Enfin, n'oublions pas que seule une charte établissant les conditions d'utilisation du moteur de recherche pourra le moment venu vous éviter de grandes difficultés.

  • L'apport de la loi du 1er août 2000

Seules des conditions claires et précises concernant l'usage de votre logiciel vous permettra en présence d'un site référencé de pratiquer un déférencement.

Il ne faut pas non plus oublier que les dispositions de la loi du 1er août 2000 viennent apporter leur lot de contributions mises à la charge des fournisseurs de services internet.

Ainsi, comme l'hébergeur, le moteur de recherche indexe et met à la disposition de l'internaute du contenu.

Il ne fait par conséquent aucun doute que sa responsabilité pourra être engagée comme cela fût le cas dans le cadre des hébergeurs " gratuits ".
Une obligation de moyens leur a été imposée, elle reprend l'idée de tout mettre en œuvre pour éviter les difficultés.

Une solution pourrait être envisagée, comme ce fut le cas pour les sites d'hébergement, de s'entourer de modérateurs c'est-à-dire d'une équipe pluridisciplinaire qui se chargerait de veiller à la conformité de la base avec les lois et règlements.

Espérons que les professionnels prendront conscience de ces différents principes afin d'éviter de graves débordements dont l'Internet n'a vraiment pas besoin.

En effet, à défaut d'entente entre gentlemen, c'est la rigueur de l'article 227-23 du code pénal qui pourrait convenir aux plus négligents

Cet article : "réprime le fait de transmettre, fixer ou d'enregistrer l'image de mineurs en vue de sa diffusion, lorsque cette image présente un caractère pornographique ". La peine initiale prévue est d'un an d'emprisonnement et de 300.000 FF d'amende. Elle est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 500.000 FF d'amende dans le cas d'un mineur de 15 ans.

C'est encore l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée qui pourrait avoir vocation à s'appliquer.
Les peines prévues en la matière sont d'un emprisonnement d'un an et/ou une amende de 300.000 FF.

Il y a fort à parier que nos amis webmasters prendront la mesure des risques auxquels ils s'exposent en n'harmonisant pas la technique au droit.

Lionel REVELLO