la différence des annuaires qui sont
constitués par des équipes de " surfeurs humains
", les moteurs de recherche utilisent les dernières
technologies pour développer tel ou tel " boot "
ou robot qui va leur permettre de surfer sur le web afin d'indexer
de manière virtuelle l'ensemble des sites.Il convient au
préalable de profiter de l'examen du sujet pour indiquer
qu'il n'existe plus véritablement de moteur digne de ce
nom c'est-à-dire capable de surfer sur l'ensemble de la
toile tant celle-ci est devenue gigantesque.
C'est
la raison pour laquelle, dans la démonstration juridique,
le choix du support sur lequel est censé être recueilli
l'ensemble des sites ne peut que s'apparenter à la constitution
d'une gigantesque base de données dont les règles
précisant les obligations du producteur sont parfaitement
connues.
-
Nature de la responsabilité des outils de recherche
Les outils de recherche sont donc au même titre que les
autres acteurs du réseau soumis au respect des lois en
vigueur. De fait, les opérations de référencement
orchestrées par les moteurs sont susceptibles d'engager
leur responsabilité civile mais également pénale.
Cette responsabilité ne sera cependant pas mise en jeu
de façon systématique et il sera nécessaire
de tenir compte des circonstances et des cas particuliers.
Selon le droit commun, la mise en uvre de la responsabilité
pénale nécessite l'existence de deux éléments
: un élément matériel (commission de l'acte
répréhensible) et un élément moral
(l'acte en question doit avoir été commis sciemment).
Ainsi les moteurs de recherche devront-ils avoir délibérément
mis à la disposition du public des informations contraires
à l'ordre public ou en avoir facilité l'accès.
Dans ces conditions, le fait d'utiliser des mots-clefs tels que
" pédophilie " devrait constituer à lui-seul
un indice de la connaissance du caractère illicite du site.
Si l'on considère que c'est la recherche de l'information
qui est réalisée par le " spider " seul,
on pourrait arguer du fait de l'exonération de la responsabilité
du producteur au titre de l'absence de l'élément
intentionnel.
Encore conviendrait-il de démontrer (ceci pourrait être
le cas après expertise dans le cadre d'une procédure
judiciaire) la présence dans l'algorithme informatique
de mots permettant l'indexation de sites illicites et notamment
nazis ?
Il n'en demeure pas moins que le plus souvent c'est plutôt
dans le cadre de la complicité par la fourniture de moyens
que les outils de recherches pourront voir leur responsabilité
engagée.
De toute évidence, l'ensemble de la responsabilité
du classement des sites reviendra au producteur de la base de
données dont la négligence pourra être retenue.
Face aux risques que représentent les contentieux à
venir, il ne fait aucun doute que les outils de recherche devront
revoir leur stratégie et analyser les risques juridiques
qu'ils encourent.
On peut à ce sujet saluer l'initiative que viennent de
lancer les principaux moteurs de recherche et professionnels du
référencement avec la création de l'association
IPEA (association destinée à concevoir un code de
déontologie ou des règles de bonnes conduites).
D'autres diront qu'il faut aller plus loin et tenter pour prévenir
toute dérive de classer les sites en thèmes et sous-thèmes.
Pour notre part, nous recommandons également d'exclure
systématiquement tout mot clef illicite à connotation
pédophile, raciste
Pourquoi ne pas proposer une sorte de filtre comme cela existe
déjà dans les logiciels de filtrage parental ?
Enfin, n'oublions pas que seule une charte établissant
les conditions d'utilisation du moteur de recherche pourra le
moment venu vous éviter de grandes difficultés.
-
L'apport de la loi du 1er août 2000
Seules des conditions claires et précises concernant l'usage
de votre logiciel vous permettra en présence d'un site
référencé de pratiquer un déférencement.
Il ne faut pas non plus oublier que les dispositions de la loi
du 1er août 2000 viennent apporter leur lot de contributions
mises à la charge des fournisseurs de services internet.
Ainsi, comme l'hébergeur, le moteur de recherche indexe
et met à la disposition de l'internaute du contenu.
Il ne fait par conséquent aucun doute que sa responsabilité
pourra être engagée comme cela fût le cas dans
le cadre des hébergeurs " gratuits ".
Une obligation de moyens leur a été imposée,
elle reprend l'idée de tout mettre en uvre pour éviter
les difficultés.
Une solution pourrait être envisagée, comme ce fut
le cas pour les sites d'hébergement, de s'entourer de modérateurs
c'est-à-dire d'une équipe pluridisciplinaire qui
se chargerait de veiller à la conformité de la base
avec les lois et règlements.
Espérons que les professionnels prendront conscience de
ces différents principes afin d'éviter de graves
débordements dont l'Internet n'a vraiment pas besoin.
En effet, à défaut d'entente entre gentlemen, c'est
la rigueur de l'article 227-23 du code pénal qui pourrait
convenir aux plus négligents
Cet article : "réprime le fait de transmettre, fixer
ou d'enregistrer l'image de mineurs en vue de sa diffusion, lorsque
cette image présente un caractère pornographique
". La peine initiale prévue est d'un an d'emprisonnement
et de 300.000 FF d'amende. Elle est portée à 3 ans
d'emprisonnement et à 500.000 FF d'amende dans le cas d'un
mineur de 15 ans.
C'est encore l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 qui interdit
la provocation à la discrimination, à la haine ou
à la violence à l'égard d'une personne ou
d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de
leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie,
une nation, une race ou une religion déterminée
qui pourrait avoir vocation à s'appliquer.
Les peines prévues en la matière sont d'un emprisonnement
d'un an et/ou une amende de 300.000 FF.
Il y a fort à parier que nos amis webmasters prendront
la mesure des risques auxquels ils s'exposent en n'harmonisant
pas la technique au droit.
Lionel
REVELLO
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