st-il
légal d'adresser un e mail (ou un SMS) à un
prospect qui n'a a priori pas fait de démarches pour
recevoir ces messages ?
Le
problème en réalité se pose uniquement
sur le respect de règles de formes de création
d'un fichier.
En effet la création d'un fichier contenant des informations
nominatives est soumise à l'autorisation de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Lors de
la création de ce fichier, le déclarant précisera
les informations contenues dans ce fichier et leur finalité.
La CNIL accordera alors ou non l'agrément.
Si le fichier est prévu dés l'origine pour
de la prospection à vocation commerciale, le fichier
en lui-même est licite et son utilisation dans le
cadre de la finalité déclarée l'est
tout autant. Par conséquent si la constitution du
fichier est légale, l'envoi d'e-mail, de SMS, de
courrier, de fax aux individus fichés est légal.
En France, la loi informatique et liberté accorde
aux personnes fichées un
droit d'accès, de communication et de rectification
sur les fichiers concernés, le droit de rectification
emporte le droit d'effacement des informations concernant
la personne fichée.
Un
fichier de prospects dit "qualifié" peut-il
être revendu à un tiers ?
(par exemple, une société vient de racheter
une start up qui vient de déposer le bilan afin d'utiliser
son fichier, est ce légal ?)
Le principe est simple : si l'internaute n'a pas manifesté
son opposition, l'entreprise est libre de céder les
données comme bon lui semble. Au delà de cette
obligation d'information a priori, il n'existe aucune obligation
a posteriori. La protection de l'internaute fiché
n'est pas la règle, elle est l'exception.
La jurisprudence a d'ailleurs mis l'accent sur cette absence
d'obligation a posteriori dans un arrêt de la Cour
de cassation en date du 25 octobre 1995 : " la loi
du 6 janvier 1978 ne fait nulle obligation au responsable
du fichier, qui recueille auprès des tiers des informations
nominatives aux fins de traitement, d'en avertir la personne
concernée ". En d'autres termes, la loi n'oblige
nullement le tiers à qui l'entreprise a vendu les
données personnelles de l'internaute à avertir
celui-ci de la cession. Dès lors, ignorant la situation
de faillite et la cession consécutive du fichier,
l'internaute ne fera pas valoir son droit d'opposition,
ce qui limite singulièrement la portée effective
de ce droit.
On trouve de plus en plus souvent dans les formulaires collectant
les données une clause visant à interdire
la cession aux tiers du type " Je ne
souhaite pas que ces informations soient communiquées
à des tiers ". Dans
cette hypothèse les informations ne peuvent pas être
cédées à un tiers.
Avant d'envisager une revente des fichiers il faudra chaque
fois vérifier que les conditions légales de
la réexploitation des données personnelles
sont rencontrées
Les entreprises tentent par tous les moyens de rassurer
les internautes en élaborant des chartes. Ces pratiques
sont d'ailleurs encouragées tant par la directive
précitée que par la CNIL.
Il est rappelé que les chartes, quel qu'en soit le
contenu, ne constituent que de simples engagements moraux.
Ou
en est le droit français à l'heure actuelle
sur la protection des données ? (et notamment sur
la revente des fichiers)
Le
droit français concernant la protection des données
personnelles est
aujourd'hui encore fondée principalement sur la loi
" informatique et
liberté " du 6 janvier 1978.
On notera toutefois qu'une directive européenne du
24 octobre 1995 et qui devrait être transposée
en droit français promet certaines améliorations
au profit de la personne fichée.
Ce texte dispose en particulier dans son article 14 que
la personne fichée devra être informée
avant que les données ne soient pour la première
fois communiquées à des tiers ou utilisées
pour le compte de tiers à des fins de prospection.
Il consacre de plus un nouveau droit d'opposition dont la
mise en uvre sera plus efficace. A la différence
de la loi de 1978 en effet, ce droit est gratuit et n'a
plus à être motivé pour les demandes
concernant des fichiers établis à des fins
de prospection commerciale.
Avec l'opt-in, pas de démarchage sans l'accord des
destinataires. Avec l'opt-out, c'est au démarché
d'arrêter les spammers.( droit français) Le
principe dit de l'opt-in est déjà adopté
par certains pays de l'Union Européenne, dont l'Italie,
l'Autriche, la Finlande et le Danemark.
Quelle est la valeur juridique d'un e-mail
?
Il faut distinguer si on est en présence de commerçants
ou de particuliers : dans le premier cas, il ne faut pas
oublier que la preuve est libre, donc un e-mail peut faire
foi jusqu'a preuve du contraire, au même titre que
n'importe quel autre support. Dans le seconde hypothèse,
la valeur du courrier dépendra de la faculté
que l'on a, d'authentifier le contenu et l'auteur du message.
Une loi sur la signature électronique a été
votée le 29 février 2000. Le décret
d'application est attendu dans un délai rapproché.
Désormais la preuve d'un fait pourrait devenir indépendante
de son support. L'écrit sous forme numérique
va devenir un mode de preuve, comme un document papier.
Murielle-Isabelle
CAHEN
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