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que l´on considère comme ayant la plus grande
force probante, c´est-à-dire l´écrit
vient de faire l´objet d´importantes modifications
législatives. En effet, la loi du 13 mars 2000, portant
adaptation du droit de la preuve aux technologies de l´information
et relative à la signature électronique, a
conféré à la signature électronique
la qualité de preuve.
Cette réforme du droit de la preuve a pour but de
favoriser le développement du commerce électronique
puisque la modification de certains articles du Code civil
a eu pour effet d´intégrer les documents informatiques
et la signature électronique dans le chapitre relatif
à la preuve des obligations de paiement.
L´écrit
L´article 1316 du code civil dispose dans sa nouvelle
formulation que : « La preuve littérale, ou
preuve par écrit, résulte d'une suite de lettres,
de caractères, de chiffres ou de tous autres signes
ou symboles dotés d'une signification intelligible,
quels que soient leur support et leurs modalités
de transmission ».
L´article 1316-1 du code civil va plus loin encore
puisqu´il consacre l´écrit électronique.
Sa recevabilité est soumise à deux conditions
:
« L'écrit sous forme électronique est
admis en tant que preuve au même titre que l'écrit
sur support papier, sous réserve que puisse être
dûment identifiée la personne dont il émane
et qu'il soit établi et conservé dans des
conditions de nature à en garantir l'intégrité
».
Le législateur, reconnaît ainsi à «
l'écrit sur support électronique (
)
la même force probante que l'écrit sur support
papier » (article 1316-3 du code civil).
L´article 1316-2 du code civil dispose quant à
lui que : « Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres
principes, et à défaut de convention valable
entre les parties, le juge règle les conflits de
preuve littérale en déterminant par tous moyens
le titre le plus vraisemblable, quel qu'en soit le support
».
Cet article refuse par là même d´établir
une discrimination entre les preuves littérales (c´est-à-dire
entre la preuve électronique et la preuve traditionnelle).
Cependant, en cas de conflit, le juge sera le seul à
pouvoir déterminer quel sera le titre le plus vraisemblable.
Toutefois, l´écrit ne sera efficace que s´il
comporte une signature dont il convient d´apprécier
les éléments.
La signature
La signature, élément essentiel de la validité
d´un écrit, est naturellement associée
au fait d´apposer sa « griffe » au bas
d´une page qui en principe est un support papier.
Elle est qualifiée d´identifiant dans la mesure
où elle peut être opposée à son
auteur. La signature a une double fonction:
·
Elle identifie le contractant (chacun dispose de sa propre
signature).
· Elle matérialise son consentement (le fait
de signer un document laisse
supposer l´approbation de son auteur).
Or, exiger une signature manuscrite n´était
pas conciliable avec l´échange de messages
électroniques, il était donc nécessaire
de reconnaître une valeur à la signature numérique
d´où la réforme du code civil concernant
ce point. La notion de signature électronique retenu
par la loi du 13 mars 2000 s´entend de façon
large. Ainsi, celle-ci peut être numérique
ou digitale et
elle peut revêtir la forme de mots de passe ou de
codes.
Le texte insiste néanmoins sur le recours à
d´un système fiable d´identification
qui puisse venir garantir l´existence d´un lien
avec l´acte auquel la signature se rattache. Il dispose
dans son article 1316-4 alinéa 2 du code civil :
« Lorsqu'elle est électronique, elle consiste
en l'usage d'un procédé fiable d'identification
garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée,
jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique
est créée, l'identité du signataire
assurée et l'intégrité de l'acte garantie,
dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ».
Ce lien entre l´acte et la signature a une grande
importance puisqu´il doit permettre la sécurité
des transactions, il doit être sans équivoque
et à cette fin la signature doit être indissociable
du texte auquel elle se rattache.
Le texte reconnaît aussi l´existence d´acte
authentique électronique dès lors que les
documents en question sont revêtus de la signature
d´un officier public (les conditions quant à
l´élaboration de ces actes seront elles-aussi
fixées par décret).
L´article 1316-4 alinéa 2 établit une
présomption de fiabilité de la signature électronique,
cette présomption est réfragable puisque la
preuve contraire peut être apportée, une contestation
est donc toujours envisageable.
Lionel
REVELLO
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